La CJUE peut-elle vraiment imposer la reconnaissance du mariage homosexuel entre États membres ? 

Quand ils se marient en 2018 en Allemagne, les époux Trojan pensent avoir sécurisé leur vie de couple. Sur leurs actes d’état civil allemands, ils sont mariés. Mais lorsqu’ils souhaitent revenir vivre en Pologne, leur pays d’origine, l’administration les considère… comme célibataires.

Leur mariage, parfaitement valide en droit allemand, se heurte en effet au refus des autorités polonaises de le transcrire à l’état civil au motif que le droit polonais ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe.  

C’est ce décalage brutal – mariés dans un État membre, célibataires dans un autre – que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue trancher dans son arrêt du 25 novembre 2025. Une décision qui ne crée pas un mariage homosexuel « européen », mais qui impose aux États membres de reconnaître, et dans certains cas de transcrire, les mariages de même sexe valablement célébrés dans un autre pays de l’Union.  

Nolwenn News décrypte ce que cette décision change concrètement pour les couples… et pour les États concernés ! 

Un couple polonais au cœur d’un bras de fer européen

Deux hommes, l’un polonais, l’autre polono-allemand, se marient en 2018 en Allemagne, où leur union est parfaitement reconnue. Quelques années plus tard, ils souhaitent revenir vivre en Pologne et entreprennent les démarches nécessaires auprès de l’administration : faire enregistrer leur changement de nom, désormais « Cupriak-Trojan », puis demander la transcription de leur acte de mariage dans les registres polonais.

La première demande est acceptée, la seconde est refusée. En effet, la Pologne considère que transcrire un mariage entre personnes de même sexe violerait les « principes fondamentaux » de son ordre juridique, puisqu’elle ne connaît pas, en droit interne, ce type d’union. Le refus est confirmé par le tribunal polonais. L’affaire poursuit alors sa route jusqu’à la CJUE, chargée d’en apprécier les conséquences au regard du droit de l’Union. 

Derrière ce litige individuel, c’est une question beaucoup plus large qui se pose : un État membre peut-il ignorer, sur son propre territoire, un mariage de même sexe valablement conclu chez son voisin ?

Reconnaissance et transcription : ce que la CJUE impose vraiment

La CJUE ne se contente pas de dire « ce mariage existe ». Elle tranche et va plus loin : un État membre ne peut pas refuser de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe valablement célébré dans un autre pays de l’Union. Et pour que cette reconnaissance soit réelle, elle doit en principe passer par la transcription de l’acte dans les registres nationaux.

Un principe : ne pas « défaire » la vie familiale en changeant de pays

Dans des affaires antérieures, notamment Coman et Pancharevo, la Cour avait déjà jugé que la liberté de circulation implique que la vie de famille construite dans un État membre puisse être poursuivie dans un autre. Elle en avait tiré plusieurs conséquences comme l’obligation d’accorder un droit de séjour au conjoint de même sexe ou de reconnaître certains liens de filiation entre parents de même sexe et leurs enfants.  

Dans l’arrêt Trojan, la CJUE précise son analyse : la liberté de circulation ne garantit pas seulement la possibilité de mener une « vie familiale normale », elle suppose aussi que cette vie reste inchangée, quelle que soit la frontière franchie.

En clair :

On ne peut pas être marié en Allemagne et redevenir célibataire en Pologne.

L’obligation de reconnaissance… assortie d’une obligation de transcription

Pour rendre cette protection effective, la CJUE ne se limite pas à une reconnaissance abstraite. Elle estime que les époux Trojan doivent bénéficier d’un « statut juridique certain et opposable aux tiers ».  

Or, sans inscription dans les registres d’état civil, ce statut reste largement théorique :

  • démarches du quotidien compliquées ; 
  • obstacles en matière de protection sociale ; 
  • fragilités dans les droits du conjoint, notamment en cas de maladie ou de litige ;
  • difficultés à faire reconnaître son statut d’époux devant les autorités ou les tiers.  

C’est pourquoi la CJUE associe obligation de reconnaissance et obligation, en principe, de transcription dans le registre d’état civil, qui est l’outil national par excellence pour donner effet aux situations familiales.  

Une marge de manœuvre encadrée pour les États

La CJUE reconnaît aux États une certaine latitude : chacun reste libre d’organiser les modalités pratiques de la reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger, conformément à son autonomie institutionnelle et procédurale. Mais cette liberté n’est que relative. Elle doit s’exercer dans le respect du droit de l’Union, et notamment des principes d’effectivité et d’équivalence, qui interdisent à un État de rendre la reconnaissance d’un mariage issu d’un autre État membre plus difficile que celle d’une situation comparable en droit interne.

En théorie, un État pourrait donc choisir un mécanisme différent de la transcription pour reconnaître un mariage de même sexe célébré à l’étranger. Encore faut-il que ce mécanisme offre aux époux un statut réellement équivalent, en droit comme en pratique, ce qui limite très fortement les marges de manœuvre.

👉 Bon à savoir : 

Reconnaître un mariage, c’est admettre qu’il existe juridiquement et qu’il doit produire certains effets. Transcrire un acte de mariage, c’est l’inscrire dans les registres nationaux d’état civil, ce qui sécurise son opposabilité aux administrations, aux tribunaux et aux tiers.
Dans l’affaire Trojan, la CJUE estime que la seule reconnaissance abstraite ne suffit pas si elle laisse les époux sans statut clair dans leur pays d’origine

Du statut de citoyen de l’Union aux droits fondamentaux : un tournant assumé

L’arrêt s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle, mais il en change clairement le centre de gravité.

Du simple droit de circulation à un statut familial unique

Au départ, la CJUE s’appuyait surtout sur :

  • le statut fondamental de citoyen de l’Union ; 
  • le droit à la libre circulation pour protéger la vie familiale des couples de même sexe ou des personnes transgenres.  

Dans l’arrêt Trojan, elle consolide l’idée selon laquelle le citoyen de l’Union doit pouvoir circuler avec un seul et même statut personnel et familial, quel que soit l’État membre où il se trouve.  

Ne plus être marié dans un pays et célibataire dans un autre, ne plus avoir deux identités différentes selon les registres nationaux : c’est cette cohérence que la Cour érige en exigence, dans le prolongement de sa jurisprudence Mirin sur la reconnaissance du changement d’identité de genre.  

La discrimination en raison de l’orientation sexuelle au premier plan

Autre évolution importante : la place donnée aux droits fondamentaux. La CJUE ne se contente pas d’examiner la vie familiale ou la libre circulation ; elle mobilise aussi le droit au respect de la vie privée (article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), le droit de se marier et de fonder une famille (article 9) et, surtout, le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (article 21), dont elle rappelle qu’il a un effet direct.

Jusqu’ici, cette dimension existait déjà dans sa jurisprudence, mais elle restait en arrière-plan. Avec l’arrêt Trojan, elle devient centrale : refuser de reconnaître un mariage de même sexe valablement conclu dans un autre État membre, c’est traiter différemment des couples qui se trouvent dans la même situation. La Cour met en lumière le caractère discriminatoire de cette différence de traitement.

Dans cette logique, les droits fondamentaux ne viennent plus seulement équilibrer les choix nationaux : ils encadrent désormais la marge de manœuvre des États lorsqu’ils appliquent la reconnaissance. Ce mouvement réduit encore la possibilité d’invoquer l’ordre public ou l’identité nationale pour justifier un refus.

❓Le saviez-vous ? 

  • Dans l’affaire Coman, la CJUE impose de reconnaître le conjoint de même sexe d’un citoyen de l’Union pour lui accorder un droit de séjour, même si le droit national n’ouvre pas le mariage aux couples homosexuels.
  • Dans l’affaire Pancharevo : elle étend cette logique aux liens de filiation, en protégeant la vie familiale d’un enfant ayant deux parents de même sexe, au regard de la libre circulation.
  • Dans l’affaire Mirin : elle consacre un « droit à la reconnaissance » du changement d’identité de genre, avec transcription dans l’acte de naissance, pour éviter que le citoyen ne se voie attribuer deux identités différentes selon les États membres.  

L’arrêt Trojan s’inscrit dans ce mouvement, mais en assumant pleinement la dimension de lutte contre la discrimination à l’égard des couples de même sexe.  

Et l’identité nationale dans tout ça ? Une fiction qui s’effrite

La CJUE rappelle un principe constant : chaque État reste libre de ne pas ouvrir dans son droit interne le mariage aux couples de même sexe.  

En théorie, rien n’oblige donc la Pologne (ou tout autre État membre) à adopter une loi sur le mariage pour tous.

Mais une fois qu’un État doit reconnaître un mariage homosexuel célébré à l’étranger, lui donner les mêmes effets qu’aux mariages nationaux et éventuellement le transcrire dans ses registres, la frontière entre respect de l’identité nationale et obligation européenne devient beaucoup plus fragile.  

Dans ces conditions, la liberté laissée aux États apparaît surtout théorique. Ils peuvent conserver leur définition interne du mariage, mais doivent coexister avec des unions de même sexe qui produisent, en pratique, des effets juridiques équivalents. L’équilibre entre autonomie nationale et exigences européennes devient alors délicat : la reconnaissance imposée par le droit de l’Union limite nécessairement la portée du droit interne.

Cette évolution révèle également un paradoxe. Les couples qui n’ont jamais quitté leur pays — et qui n’ont donc pas pu se marier dans un autre État membre — peuvent se retrouver moins protégés que ceux qui ont exercé leur liberté de circulation. Une forme de « discrimination à rebours » qui illustre à quel point la recherche d’un statut familial cohérent dans toute l’Union bouscule les cadres nationaux les plus traditionnels.

Le mot de la fin

L’arrêt Trojan ne crée pas du jour au lendemain un mariage homosexuel unique à l’échelle européenne. Il n’impose pas non plus aux États de modifier immédiatement leur définition interne du mariage.

Mais il consacre une idée forte : un citoyen de l’Union ne devrait plus voir sa vie familiale « défaite » au passage d’une frontière, au seul motif de l’orientation sexuelle de son couple.

En articulant plus étroitement statut de citoyen de l’Union, liberté de circulation et droits fondamentaux, la CJUE fait du mariage de même sexe valablement célébré dans un État membre une réalité juridique difficile à ignorer pour les autres. L’argument de l’identité nationale demeure, mais il repose de plus en plus sur une ligne de crête, que la Cour elle-même qualifie implicitement de fragile.  

Reste à voir si les États choisiront de s’en tenir à cette « fiction » juridique ou s’ils engageront, à terme, de véritables réformes politiques et sociales. Car derrière les registres d’état civil, il y a des vies : celles de couples qui, d’un pays à l’autre, aspirent simplement à ce que leur union soit reconnue pour ce qu’elle est déjà ailleurs.

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